Loi n° 94-032 Portant statut de l’enseignement privé en République du Mali PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE   
Lundi, 25 Juin 2012 22:56

Loi n° 94-032 Portant statut de l'enseignement privé en République du Mali

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 12 mai 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er : La présente loi fixe le statut de l'enseignement prive en République du Mali.

Article 2 : L'enseignement privé est dispense dans des établissements scolaires fondés et entretenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales privées.

Article 3 : L'enseignement privé comprend les ordres suivants:

- l'éducation préscolaire,

- l'enseignement fondamental,

- l'enseignement secondaire,

- l'enseignement supérieur,

- l'éducation spéciale.

Il est dispensé dans :

- les écoles communautaires ;

- les établissements d'éducation préscolaire ;

- les établissements d'enseignement fondamental ;

- les établissements d'enseignement secondaire ;

- les établissements d'enseignement supérieur ;

- les établissements d'éducation physique et sportive ;

- les établissements d'éducation artistique ;¬

- les établissements d'enseignement spécial ;

- les médersas.

Les écoles coraniques et les écoles de catéchisme, les établissements exclusivement destinés à la formation des ministres du culte, les cours donnés individuellement ou en commun, dans un cadre non institutionnel ne sont pas du domaine de la présente loi.

Article 4 : Les écoles communautaires sont des écoles privées créées et gérées par des communautés ou des associations pour permettre au maximum d'enfants d'accéder a un minimum d'éducation.

En raison de leur caractère communautaire, les écoles communautaires font l'objet d'une réglementation propre par un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 5 : Sont réputés établissements d'éducation préscolaire privés les établissements qui, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, assurent aux enfants des deux sexes âgés de plus de deux ans et de moins de six ans une éducation physique, morale et intellectuelle afin de faciliter leur intégration à l'école.

Sont réputés établissements d'enseignement fondamental privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus assurent à l'enfant et à l'adolescent le développement des apprentissages fondamentaux nécessaires au développement intellectuel à l'intégration de l'expérience et à l' insertion sociale. Ils assurent en outre l'accès à l'enseignement secondaire.

Sont réputés établissements d'enseignement secondaire privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, assurent à leurs élèves l'accès à l'enseignement supérieur ou à une formation technique élémentaire et moyenne les préparant à l'exercice d'un métier ou d'une profession dans les secteurs primaire, industriel ou tertiaire.

Sont réputés établissements d'enseignement supérieur privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, assurent la formation des cadres de haut niveau pour les différents secteurs de l'économie nationale.

Sont réputés établissements d'éducation physique et sportive privée les établissements qui, dans les conditions prévues a l'article 2 ci-dessus, assurent à leurs élèves un enseignement destiné à améliorer ou a développer leurs qualités et performances physiques, intellectuelles.

Sont réputes établissements d'éducation artistique privée, les établissements qui, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, assurent ci leurs élèves un enseignement destiné à leur donner une formation préparatoire à une carrière artistique ou à développer leurs qualités artistiques.

Sont réputés établissements d'enseignement spécial privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l'article le 2 ci-dessus, assurent' aux personnes qui, en raison de leur handicap physique, mental ou sensoriel, ont besoin de structures et de matériels spécialisés pour leur formation.

Les medersas sont des établissements d'enseignement privé ou le medium de l'enseignement est la langue arabe. L'enseignement du français y est obligatoire.

Article 6 : L'enseignement dispensé dans les établissements énumérés à l'article 3 ci-dessus doit porter sur tout ou partie des programmes ou sur un programme approuvé par les autorités administratives compétentes.

Les établissements d'enseignement privé visés à l'article 3 doivent adopter une dénomination évitant tout confusion entre eux-mêmes d' une part et avec les établissements d'enseignement public d'autre part.

Titre 2 : Des conditions de création et d'ouverture des établissements d'enseignement privé et des modalités d'exercice de la fonction enseignante

Article 7 : Les conditions de création et d'ouverture des établissements, les modalités d'exercice de la fonction enseignante, les modalités d'attribution des subventions ainsi que toute autre question particulière sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 : Nul ne peut créer et ouvrir un établissement d'enseignement privé s'il n'en a reçu préalablement l'autorisation.

L'autorisation de créer, d'ouvrir un établissement privé ou l'autorisation d'enseigner pour ceux qui n'ont pas reçu une formation d'enseignant est accordée par arrêté du ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné.

Cette autorisation est strictement personnelle.

Titre 3 : De la reconnaissance d'utilité publique

Article 9 : Un établissement d'enseignement privé ouvert est reconnu d'utilité publique a condition :

- qu'il ait un effectif minimum de 60 élèves ;

- qu'il applique les programmes officiels de l'enseignement public ou un programme autorisé par les autorités compétentes pour les filières de formation n'ayant pas de correspondance dans l'enseignement public ;

- qu'il fonctionne dans les conditions normales fixées par voies réglementaires ;

- qu'il ait obtenu, dans les différents examens auxquels se présentent ses élèves, des résultats comparables à ceux des écoles publiques pendant au moins deux ans ;

- qu'il recrute, conformément aux dispositions du code du travail, un personnel enseignant et administratif permanent et vacataire.

Article 10 : La reconnaissance d'utilité publique est accordée après enquête administrative, par décret pris en Conseil des Ministres.

Elle est retirée dans les mêmes formes que l'alinéa précédent.

Article _11 : Les établissements d'enseignement privé reconnus d'utilité publique par l'Etat sont astreints aux règles générales d'organisation matérielle et pédagogique, de gestion et de contrôle appliquées aux établissements publics correspondants notamment en ce qui concerne le recrutement, la gestion et l'utilisation du personnel enseignant.

Article 12 : Les établissements d'enseignement privé reconnus d'utilité publique peuvent recevoir de subventions de I'Etat.

Titre 4 : De l'enseignement

Article 13 : Les programmes, horaires et cycles de formation des établissements d'enseignement privé doivent être conformes à ceux des établissements d'enseignement public correspondant ou être reconnus par les autorités compétentes.

Article 14 : Les établissements d'enseignement s'assurer, lors du recrutement de leurs élèves, ou auditeurs, que ceux-ci remplissent les conditions d'accès à l'ordre d'enseignement dont ils relèvent, sauf pour le Certificat d'aptitude professionnelle.

L'accès à l'enseignement technique et professionnel élémentaire est ouvert en outre aux élèves ayant fréquenté la classe de 6ème année fondamentale, recrutés places dans la limite des places disponibles.

Titre 5 : Du contrôle et des sanctions ¬

¬Article 15 : Les établissements d'enseignement privé sont contrôlés par les services techniques d'inspection et de contrôle des ministères de tutelle.

Article 16 : Le rapport d'inspection des établissements ¬d'enseignement privé est adressé au ministre de tutelle, au déclarant responsable.

Article 17 : Les établissements d'enseignement privé délivrent des diplômes reconnus ou non par l'Etat.

Article 18 : Quiconque aura créé ou ouvert un établissement d'enseignement privé en violation des prescriptions de la présente loi sera poursuivi devant la juridiction territorialement compétente et passible d'une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA.

L'administration compétente peut ordonner la fermeture de l'établissement avant toute poursuite. Cette fermeture est provisoire ou définitive selon la gravité de l'infraction. En cas de récidive, l'amende sera doublée et le contrevenant condamné ¬à un emprisonnement de six jours à un mois.

Titre 6 : Dispositions particulières

Article 19 : Les établissements d'enseignement privé ou associations d'établissements d'enseignement privés peuvent conclure avec l'Etat des conventions particulières.

Article 20 : Selon ses moyens et ses besoins, l'Etat facilitera aux établissements d'enseignement privé l'acquisition de terrains pour la réalisation d'infrastructures scolaires.

Article 21 : Les frais de scolarité sont libres.

Titre 7 : Dispositions transitoires

Article 22 : Cinq ans après la promulgation de la présente loi, l'Etat retirera des établissements d'enseignement privé non reconnus d'utilité publique ses élèves boursiers.

Article23 : Les arrêtés d'agrément, les décrets de reconnaissance d'utilité publique déjà obtenus demeurent valables.

Bamako 25 juillet 1994

Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE

Mise à jour le Mardi, 03 Juillet 2012 20:37
 

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