Décision n° 00 - 0722 / Ms – Sg Portant fixation du chiffre d’affaires à partir duquel le pharmacien d’officine doit recruter un assistant Imprimer
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE   
Mardi, 26 Juin 2012 23:39

Décision n° 00 - 0722 / Ms – Sg Portant fixation du chiffre d'affaires à partir duquel le pharmacien d'officine doit recruter un assistant

Le Ministre de la santé,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 85 – 41 / AN - RM du 22 juin 1985 portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires ;

Vu la loi n° 86 – 36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des pharmaciens ;

Vu la loi n° 92 – 002 / AN-RM du 27 août 1992 portant code de commerce en République du Mali ;

Vu le décret n° 91 – 106 / P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires, modifié par le Décret 92 - 050 / P-RM du 01 août 1992 ;

Vu le décret n° 00 – 057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l'arrêté n° 91 – 4318 / Mspas – Pf du 03 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation de l'exercice privé des professions sanitaires dans le secteur pharmaceutique et d'opticien – lunetier ;

Décide :

Article 1er : La présente décision fixe le chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie à partir duquel le pharmacien doit recruter un assistant en application des dispositions de l'article 35 de l'arrêté 91-4318 / Mspas – Pf – Cab du 03 octobre 1991.

Article 2 : Les pharmaciens d'officine dont le chiffre d'affaires annuel déclaré aux Services des impôts est égal ou supérieur à 100 millions de FCFA doivent obligatoirement se faire assister par un pharmacien diplômé.

Article 3 : L'emploi d'assistant est à plein temps.

Article 4 : Quand l'officine est gérée en société et que l'un des pharmaciens associés y travaille effectivement, il peut bénéficier de l'application de dispositions de l'article 2 de la présente décision.

Article 5 : La ou le conjoint, s'il est pharmacien diplômé, et qu'il travaille effectivement dans l'officine de pharmacie, bénéficie de l'application des dispositions de l'article 2 de la présente décision. .

Article 6 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

 

                                                                                         Bamako, le 03 novembre 2000

Ampliations :                                                                  Le Ministre de la santé,

- Original ...................................... 1

- Tous Hauts Commissariats... .9

- Toutes DNles MS...................... .6

- DNB - DNI - Trésor.....................3

- DG Douanes – DNAE................2                            Mme TRAORE Fatoumata NAFO

- Ordres prof. santé .....................3                           Chevalier de l'Ordre national

- Intéressée et dossier ...............2

- Archives........................................1

- J.O ............................................... 1


Mise à jour le Mardi, 03 Juillet 2012 21:46